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L’ACTUALITÉ PEOPLE – BEATLES

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 15 avril 2022, 21/09159

La société Apple Corps Limited est propriétaire de la marque de l’Union européenne « BEATLES » n°219048, déposée le 1er avril 1996 pour différentes classes de produits et services.

Elle a formé une opposition contre l’enregistrement de la marque « THE BEATLES » déposée par Monsieur V.

L’opposition permet au titulaire des droits sur une marque d’empêcher l’enregistrement d’une marque nouvelle, s’il estime que celle-ci porte atteinte à ses droits. Simple et rapide, cette démarche doit être engagée auprès de l’INPI et aboutit, si l’opposition est bien fondée, au rejet de l’enregistrement de la marque nouvelle.

Cette opposition a été rejeté par l’INPI.

La société Apple Corps Limited a donc formé un recours contre cette décision de l’INPI estimant que la marque « BEATLES » jouit d’une particulière renommée et n’est donc pas soumise au principe de spécialité.

Le principe de spécialité en matière de marque signifie que le titulaire de celle-ci bénéficie d’un monopole d’exploitation mais uniquement pour les catégories de produits et services désignés dans son enregistrement (article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle). Ainsi peuvent coexister des marques identiques, pour désigner des produits ou services différents.

La marque de renommée est une exception à ce principe et permet au titulaire d’une marque renommée d’interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque pour des produits ou services identiques, similaires ou non similaires.

Pour justifier de l’importante renommée de la marque « BEATLES« , la requérante produit, essentiellement des articles de presse évoquant le succès exceptionnel depuis plus d’un demi-siècle des chansons du groupe mythique les Beatles. Elle rappelle que le phénomène des Beatles, dénommé la « Beatlemania« , est mondial et persiste aujourd’hui.

La marque « BEATLES » a, certes, acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour des « disques sonores », en revanche, les nombreuses références à la « beatlemania« , si elles établissent la renommée, sur ce même territoire, du groupe de musique les Beatles, ne montrent pas que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au regard des autres produits ou services pour lesquels la renommée est invoquée.

La forte similitude des signes en conflit et l’intensité de la renommée de la marque « BEATLES » à tout le moins pour les « disques sonores » ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier d’un lien de rattachement, aux yeux des consommateurs concernés, entre les deux signes.

Faute pour la société Apple Corps Limited de procéder à cette analyse, il n’est pas possible d’évaluer jusqu’où cette renommée permet d’étendre la protection conférée à la marque.

En conséquence, en présence de produits et services, de la demande
d’enregistrement contestée, très différents des « disques sonores«  pour lesquels la marque « BEATLES » est renommée, et en l’absence de la démonstration du lien que les consommateurs établiront entre les signes en conflit pour les produits en cause, l’atteinte à la marque renommée n’est pas caractérisée.