Vendredi 11 février 2022
ET DE L’OEUVRE AU CONTENU
Depuis l’irruption du numérique dans nos vies, l’information, de quelque nature qu’elle soit, peut être stockée, transférée, modifiée et copiée dans des proportions infinies. Les limites de temps, d’espace et de reproductibilité ont été totalement repoussées, et la surconsommation de contenus atteint son paroxysme.
Ces nouveaux usages ont radicalement modifié notre rapport à la création.
Il fut un temps où l’acte créateur était entouré d’une certaine noblesse, et l’auteur était sacralisé. Selon Cochu « s’il y a une propriété sacrée évidente incontestable c’est sans doute celle des auteurs sur leurs ouvrages ».
Aujourd’hui la notion de contenu, issue du modèle économique de l’illimité, est omniprésente. En accord avec l’avertissement du professeur Frédéric Pollaud-Dullian , ce terme de « contenu » n’est pas anodin, « tant il signifie la banalisation, voire la dévalorisation des créations et des exécutions d’oeuvres et par là-même, la relégation des auteurs et des interprètes au second plan ». Il vient rompre avec la conception traditionnaliste de l’œuvre unique et originale.
Dans la mesure où la masse de contenus à laquelle nous avons accès continuellement englobe d’autres éléments qui ne sont pas forcément protégeables au titre du droit d’auteur, il paraît utile, afin de valoriser au mieux la création et ses acteurs, de revenir aux fondamentaux du droit d’auteur, en commençant par se saisir de ce que le droit entend par « œuvre ».
Prêts ? C’est parti ! 👉

Photographie de la (toujours autant) fabuleuse Marion ROUDIL, que vous pouvez suivre sur son site marionroudil.com
✔️ Qu’est-ce qu’une œuvre
☞ L’objet de la protection du droit d’auteur : Une œuvre de l’esprit
L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, dispose que :
« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
La notion d’œuvre de l’esprit est difficile à cerner. Pour nous aider, l’article L. 112-2 du même code donne une liste des créations susceptibles d’être considérées comme une œuvre de l’esprit et donc pouvant être protégées par le droit d’auteur, parmi lesquelles, les œuvres littéraires, sonores, visuelles, figuratives, les arts du spectacle, les réalisations utilitaires, les œuvres numériques, les éléments individualisables des œuvres et bien d’autres.
☞ Ce que ne dit pas le code
Cette liste est non exhaustive. Au fur et à mesure de leur évolution, les juges font une lecture moderne de cette définition et étendent son champ d’application aux situations nouvelles, tout en veillant à appliquer les fondamentaux du droit d’auteur.
Mais quels sont-ils ? Si l’œuvre de l’esprit, en tant qu’objet du droit d’auteur, ne fait l’objet d’aucune définition légale, différents critères sont visés par les textes et la jurisprudence, comme étant indifférents ou déterminants à l’acquisition de cette qualité.
☞ Ce que le code dit malgré tout
- Parmi les circonstances inopérantes figurent :
- Le genre,
- la forme d’expression,
- le mérite
- ou la destination de l’œuvre.
En effet le droit d’auteur s’étend à toute œuvre, quelque soit ses qualités esthétiques ou morales, et qu’elle soit réservée à la jouissance esthétique, à une utilisation commerciale ou industrielle.
- Par ailleurs, la protection n’est subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité. Le Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur jouit d’un droit « du seul fait de sa création », et qu’une œuvre « est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seule fait de la réalisation, même inachevée de la conception de l’auteur », bien qu’il soit conseillé de se prémunir d’une pré-constitution de preuve auprès d’un notaire, d’un huissier, d’une société d’auteur ou de l’INPI.
✔️ Une idée est-elle protégeable ? Non
☞ Parmi les caractéristiques nécéssaires figurent :
- L’exigence d’une forme : l e droit d’auteur protège des créations de forme perceptible par les sens, c’est-à-dire que l’œuvre de l’esprit doit être tangible, de sorte que « » la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais la forme sous laquelle ils sont exprimés» (Civ. 1ère, 29 novembre 2005).
Par exemple, l’œuvre imaginée par Christo consistant à emballer l’Arc de Triomphe est protégeable puisqu’elle a pris forme, néanmoins le concept d’emballer un monument public n’est pas en lui-même protégeable.
Il faut tout de même rappeler que l’objet de la propriété littéraire et artistique est incorporel. L’œuvre doit être distinguée de son support.
Conformément à la démonstrantion de Kant, il existerait deux droits de propriété :
- Le droit de propriété du support (un livre, un CD ou un jeton numérique) ;
- Le droit de propriété du discours, lequel appartient à l’auteur, en tant que fruit d’un travail intellectuel, et qui constitue l’œuvre de l’esprit. Le propriétaire matériel ne dispose pas de droits sur les œuvres qui sont fixées sur le support.
- L’exigence d’originalité : l’œuvre doit reflèter l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
✔️ À quoi cela sert-il de savoir tout cela ?
☞ Vous pouvez désormais briller en société et parler de Cochu (et si vous êtes sages, on vous expliquera son lien avec Augustin Trapenard).
☞ En France, et dans les pays de droit latin, la personne au centre du droit d’auteur, est, justement, l’auteur. Cela a ses très bons côtés, tout comme ses mauvais. Plus vous en apprendrez, plus vous saurez si cette image trouvée sur internet est utilisable, et surtout comment.
Cela n’étant naturellement pas tout, nous vous invitons à rester connecter… Nous vous dévoilerons tout, alors restez créatifs (ou connectés, c’est selon) !